CHARTE DE DÉONTOLOGIE

I. - Préambule
L’article 242 septies du code général des impôts (CGI) subordonne l’exercice, par une entreprise, de l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du même code à l’inscription sur un registre tenu par le représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité dans lequel cette entreprise a son siège social.
Pour être inscrite à ce registre, une entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Justifier de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
- Etre à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
- Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ;
- Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
- Justifier d’une certification annuelle de ses comptes par un commissaire aux comptes ;
- Avoir signé une charte de déontologie.
II. - Définitions
Au sens de la présente charte de déontologie :
- un « monteur en défiscalisation outre-mer » est une entreprise exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI ;
- un « exploitant » est une entreprise souhaitant réaliser et exploiter outre-mer un ou plusieurs investissements dans le cadre des dispositions d’aide fiscale à l’investissement précitées ;
- un « programme d’investissement » désigne le regroupement par une entreprise implantée outre-mer d’un ou plusieurs investissements au sein d’un même projet dont le schéma de financement comprend un recours à l’aide fiscale à l’investissement ;
- un « investisseur fiscal » est une personne physique ou morale participant au financement d’un programme d’investissement dans le but d’en retirer un avantage fiscal;
- la « syndication » désigne l’opération consistant à regrouper et organiser l’intervention des investisseurs fiscaux dans les opérations d’investissement;
- le « véhicule d’investissement » désigne la structure juridique ayant vocation à regrouper les investisseurs fiscaux désireux de prendre part à une opération éligible aux dispositions d’aide fiscale à l’investissement précitées.
III. - Principes généraux
Le monteur en défiscalisation outre-mer exerce ses fonctions avec probité et intégrité, conformément à la loi et dans le respect des intérêts respectifs de l’exploitant et des investisseurs fiscaux.
Il exerce l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies du CGI à titre principal.
Le monteur en défiscalisation outre-mer veille à ne pas se trouver, directement ou par l’intermédiaire de ses dirigeants, en situation de conflit d’intérêts à l’occasion d’une opération dont il a la charge.
En particulier, il ne peut, directement ou indirectement :
- assurer la direction de droit ou de fait d’une entreprise exploitant un investissement dont il a organisé le financement ;
- détenir des intérêts dans une entreprise exploitant un investissement dont il a monté le financement ;
- percevoir, directement ou indirectement, au titre d’un investissement ou d’un programme d’investissement dont il a la charge, de rémunérations autres que celles relatives à ses prestations de montage, de syndication et de gestion d’opérations d’investissement outre-mer dans le cadre des dispositifs d’aide fiscale précités et notamment toute commission de la part des fournisseurs des biens objets des programmes d’investissement ;
- verser de rémunérations ou avantages quelconques à toute personne liée au projet dans le but d’obtenir un mandat pour réaliser le montage d’une opération, à l’exclusion des commissions versées aux apporteurs d’affaires dûment déclarés.
En ce qui concerne la sélection des opérations d’investissement, le monteur en défiscalisation outre-mer s’assure :
S’agissant de la gestion des opérations dont il a la charge, et sans préjudice des règles énoncées aux points IV, V et VI, le monteur en défiscalisation outre-mer :
- s’assure du respect des obligations comptables, fiscales et sociales du véhicule d’investissement, lorsqu’il en est le mandataire social ;
- ne prélève des frais de gestion au niveau du véhicule d’investissement qu’au prorata temporis de sa mission ;
- vérifie que ses éventuels sous-traitants disposent des compétences professionnelles suffisantes pour l’accomplissement des missions qu’il leur confie.
IV. - Relations avec les investisseurs fiscaux
Le monteur en défiscalisation outre-mer veille à fournir aux investisseurs fiscaux :
- une présentation claire et exhaustive des opérations fiscales proposées, notamment sur la nature de l’investissement, sa localisation, l’identité de l’exploitant et, le cas échéant, les termes de l’agrément fiscal obtenu ;
- une information claire sur les risques inhérents à leur participation, sur les obligations fiscales, notamment déclaratives, liées à l’opération d’investissement et conditionnant le bénéfice de l’avantage fiscal et sur les sanctions pénales auxquelles ils s’exposent en cas de fraude ;
- les éléments ainsi que l’assistance nécessaire leur permettant de calculer le montant de l’avantage fiscal auquel ouvre droit leur participation à l’opération d’investissement, compte tenu, le cas échéant, des règles de plafonnement. Lorsque l’opération d’investissement a été présentée aux investisseurs fiscaux par l’intermédiaire de prestataires en services d’investissements (PSI) ou de conseillers en investissements financiers (CIF), le monteur en défiscalisation outre-mer communique à ces professionnels les éléments nécessaires pour leur permettre d’apporter aux investisseurs fiscaux l’assistance nécessaire dans le calcul de l’avantage fiscal et du montant du plafonnement ;
- les informations demandées par les investisseurs fiscaux à l’occasion d’une demande d’information ou d’un contrôle de l’administration fiscale.
Dans l’hypothèse d’une défaillance de l’exploitant, le monteur en défiscalisation outre-mer :
- participe à la protection des intérêts du véhicule d’investissement au cours de la procédure collective suivie à l’égard de l’exploitant ; recherche un nouvel exploitant en vue de la remise en location des biens acquis par le véhicule d’investissement
- Dans l’hypothèse d’un sinistre affectant les biens loués, le monteur en défiscalisation outre-mer s’assure que l’exploitant procède à leur remise en état ou, s’il y a lieu, à leur remplacement par des biens similaires.
V. - Relations avec les exploitants
Le monteur en défiscalisation outre-mer :
- soumet à l’exploitant une proposition financière claire, compréhensible et dépourvue d’ambiguïté ;
- formalise ses relations avec l’exploitant dans un cadre contractuel ;
- fournit à l’exploitant une information suffisante sur les règles applicables aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, notamment sur les seuils de déclenchement de la procédure d’agrément, les conditions d’exploitation des investissements et les sanctions pénales encourues en cas de fraude ;
- vérifie que l’exploitant est à jour de ses déclarations fiscales et sociales ;
- s’assure que, pour la part de financement provenant de l’exploitant, l’origine des fonds est justifiée ;
- rétrocède, le cas échéant, à l’exploitant les aides publiques perçues au titre de la réalisation des investissements.
VI. - Relations avec l’administration
De manière générale, le monteur en défiscalisation outre-mer coopère loyalement avec les autorités administratives compétentes, de métropole et des départements ou collectivités d’outre-mer. En particulier, il veille à répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes de renseignements qui lui sont adressées. Il s’assure de la véracité et de la cohérence des informations transmises à l’administration en vue de l’obtention d’un agrément préalable, en informant l’exploitant et ses éventuels fournisseurs des sanctions pénales encourues, en application de l’article 1743 (3°) du CGI, en cas de fourniture de renseignements inexacts.
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